Notes du DCG reportées : l'article 13 et la session 2027
Article 13, arrêté du 4 août 2025 : notes de 2014 déjà reprises jusqu'à la session 2027 incluse, notes de 2019 selon l'article 3, dispenses au numéro.
Trois reports, pas une seule date
L'arrêté du 4 août 2025, NOR MENS2523324A, est publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 32 du 28 août 2025. L'article 15 écrit : « Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2027 du DCG et du DSCG. » L'article 14 écrit : « L'arrêté du 13 février 2019 relatif aux épreuves du DCG et du DSCG est abrogé. » L'article 13 est l'article transitoire de ce texte. Il a trois paragraphes, I, II et III. Ils ne fixent pas le même terme.
Le I vise des notes déjà reprises depuis l'arrêté du 28 mars 2014, et il nomme la session 2027 incluse. Le II vise des notes obtenues sous l'arrêté du 13 février 2019, et il renvoie à trois alinéas de l'article 3. La durée de huit sessions suivant l'attribution est celle des troisième et quatrième alinéas. Le cinquième est la réinscription, pas une durée. Le III vise des dispenses dont bénéficient des diplômes français, et il les fait valoir pour l'épreuve du même numéro, y compris si l'intitulé a changé. Il n'écrit ni « session 2027 » ni « huit sessions ».
Les trois paragraphes nomment le DCG et le DSCG. Le détail des épreuves du diplôme supérieur n'est pas repris ici. Aucune note chiffrée n'est appliquée à une unité, et aucun programme n'est comparé à un autre.
Le guide qui traite l'article 8, sur les conditions pour se présenter hors de la classe de lycée, laisse l'article 13 de côté. C'est cet article qui est lu ici.
Notes déjà reprises depuis l'arrêté du 28 mars 2014
L'article 13, I, est ainsi rédigé : « À titre transitoire, les candidats qui ont fait valoir la prise en compte de leurs notes obtenues aux épreuves du DCG et du DSCG organisées dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 mars 2014 fixant les modalités d'organisation des épreuves du DCG et du DSCG pour les épreuves correspondantes du DCG et du DSCG organisées dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 février 2019 relatif aux épreuves du DCG et du DSCG, en conservent le bénéfice pour les épreuves correspondantes par leur numérotation du DCG et du DSCG prévues par le présent arrêté jusqu'à la session 2027 incluse du DCG et du DSCG. Ils doivent se soumettre à une nouvelle évaluation à compter de la session suivante. »
La phrase ne vise pas toute note obtenue en 2014. Elle vise les candidats qui ont déjà fait valoir la prise en compte de ces notes pour les épreuves correspondantes organisées dans les conditions de l'arrêté du 13 février 2019. Le bénéfice conservé l'est « pour les épreuves correspondantes par leur numérotation » de l'arrêté du 4 août 2025. Le terme écrit est « jusqu'à la session 2027 incluse ». La phrase qui suit envoie à une nouvelle évaluation « à compter de la session suivante ». La session nommée juste avant est la session 2027. Le paragraphe n'écrit pas l'année de la session qui la suit.
L'arrêté du 13 février 2019, NOR ESRS1900135A, publié au Bulletin officiel n° 26 du 27 juin 2019, est le texte qui transférait ces notes vers les épreuves de cet arrêté. Son article 13 dit que la note obtenue à chacune des épreuves du DCG et du DSCG régis par l'arrêté du 28 mars 2014 « est automatiquement transférée sur l'épreuve correspondante du DCG et du DSCG tels que régis par le présent arrêté ». Il ajoute : « Le bénéfice de cette note est conservé jusqu'à la session 2027 incluse du DCG et du DSCG. Au-delà, la note n'est plus conservée. »
Le I de 2025 ne reprend pas le mot « automatiquement ». Il écrit « qui ont fait valoir la prise en compte ». Rien ici n'en fait une formalité, un formulaire ou un délai. L'article 13 de 2019 ajoute aussi : « Une réinscription à l'épreuve concernée annule automatiquement la note transférée. » Le I de 2025 ne reprend pas cette phrase. L'article 15 place la prise d'effet de l'arrêté du 4 août 2025 à compter de la session 2027, et l'article 14 abroge celui du 13 février 2019. La phrase que le I écrit pour l'après, c'est la nouvelle évaluation à compter de la session qui suit la session 2027.
Le I ne renvoie pas à l'article 3. Il n'écrit pas « huit sessions ». Cette durée est celle du II.
Notes obtenues sous l'arrêté du 13 février 2019
L'article 13, II, est ainsi rédigé : « Les candidats conservent le bénéfice de leurs notes obtenues aux épreuves du DCG et du DSCG organisées par l'arrêté du 13 février 2019 susmentionné pour les épreuves correspondantes par leur numérotation prévues par le présent arrêté, dans le respect des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 du présent arrêté. Ils doivent se soumettre à une nouvelle évaluation à compter de la session suivante. »
Ce paragraphe ne fixe pas la session 2027 comme dernier terme. La correspondance qu'il écrit est « par leur numérotation ». La formule « y compris pour les épreuves ayant changé d'intitulé » n'y figure pas. Elle est au III.
La durée n'est pas réécrite dans le II. Elle est dans les trois alinéas de l'article 3 que le II nomme. Le Bulletin imprime l'article 3 dans cet ordre. D'abord la délivrance du diplôme : « Le DCG et le DSCG, prévus aux articles 45 et 49 du décret du 30 mars 2012 susvisé, sont respectivement délivrés aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives de chacun de ces diplômes, sans note inférieure à 6 sur 20. » Ensuite le chapeau : « Les candidats qui n'ont pas rempli les conditions pour obtenir le diplôme : ». Ensuite deux membres, chacun à la ligne. Ensuite une phrase séparée : « La réinscription aux épreuves concernées annule automatiquement cette note. »
Dans cet ordre, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont les deux membres, puis la phrase sur la réinscription. Le II ne nomme pas la phrase sur la délivrance, et il ne nomme pas les phrases qui suivent la réinscription, celles qui portent sur le calcul de la moyenne. Ce calcul n'est pas refait ici.
Le troisième alinéa, premier membre : les candidats « conservent, durant les huit sessions suivant son attribution, la note obtenue à chacune des épreuves pour lesquelles ils ont eu au moins 10 sur 20. Au-delà, la note n'est plus conservée ».
Le quatrième alinéa, second membre : ils « peuvent conserver pour compensation ultérieure, durant les huit sessions suivant son attribution, la note obtenue à chacune des épreuves pour laquelle ils ont eu au moins 6 sur 20 et moins de 10 sur 20. Au-delà, la note n'est plus conservée. »
Le premier membre dit « conservent ». Le second dit « peuvent conserver ». Ce n'est pas la même chose. Le texte réserve la faculté et la compensation ultérieure au second membre. Le premier membre concerne la note d'au moins 10 sur 20. La phrase « sans note inférieure à 6 sur 20 » est dans l'alinéa sur la délivrance du diplôme, que le II ne vise pas.
Le cinquième alinéa est la réinscription : elle « annule automatiquement cette note ». Le texte dit « aux épreuves concernées ». Il ne dit pas qu'une réinscription à une autre épreuve annulerait celle-ci.
Les huit sessions se comptent « suivant son attribution », pour chaque note, pas à partir de la session 2027. La phrase de clôture du II est pourtant la même que celle du I : « Ils doivent se soumettre à une nouvelle évaluation à compter de la session suivante. » Dans le I, la session écrite juste avant est la session 2027. Dans le II, aucune session n'est numérotée avant cette phrase. La durée que le II écrit passe par l'article 3. La formule « la session suivante », dans le II, n'est pas convertie ici en une année.
L'article 3 de l'arrêté du 13 février 2019 plaçait la réinscription dans le second membre, à la suite de « Au-delà, la note n'est plus conservée ». L'arrêté du 4 août 2025 l'imprime à part. Le renvoi du II à trois alinéas se lit sur cette impression-là, pas sur celle de 2019.
Dispenses des diplômes français
L'article 13, III, est ainsi rédigé : « Les dispenses d'épreuves du DCG et du DSCG dont bénéficient les diplômes français pour les épreuves organisées par l'arrêté du 13 février 2019 précité valent pour les épreuves numérotées correspondantes prévues par le présent arrêté, y compris pour les épreuves ayant changé d'intitulé. »
La dispense visée est celle dont un diplôme français bénéficie déjà pour une épreuve organisée par l'arrêté du 13 février 2019. Elle vaut pour l'épreuve numérotée correspondante de l'arrêté du 4 août 2025. La fin de la phrase couvre le cas où l'intitulé a changé. Le numéro fait le lien. Le paragraphe ne donne pas la liste des diplômes. Il ne donne pas la liste des intitulés qui ont changé. Il n'écrit ni « huit sessions » ni « session 2027 incluse ». Ces deux limites ne sont pas ajoutées ici.
Le III ne dit pas non plus qu'un diplôme qui n'avait pas de dispense sous l'arrêté de 2019 en recevrait une par ce seul paragraphe.
À retenir
L'article 13 de l'arrêté du 4 août 2025, celui qui prend effet à compter de la session 2027, tient en trois règles.
Les notes obtenues sous l'arrêté du 28 mars 2014, lorsque les candidats en ont déjà fait valoir la prise en compte pour les épreuves correspondantes de l'arrêté du 13 février 2019, conservent ce bénéfice pour les épreuves correspondantes par leur numérotation, jusqu'à la session 2027 incluse. Une nouvelle évaluation est due à compter de la session suivante. Le paragraphe n'écrit pas l'année de cette session, et il n'écrit pas « huit sessions ».
Les notes obtenues aux épreuves organisées par l'arrêté du 13 février 2019 se reportent sur les épreuves correspondantes par leur numérotation. La conservation suit les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 : au moins 10 sur 20, durant les huit sessions suivant l'attribution ; au moins 6 sur 20 et moins de 10 sur 20, faculté de conserver pour une compensation ultérieure, durant les huit sessions suivant l'attribution ; réinscription à l'épreuve concernée, qui annule la note. Le II ne date pas « la session suivante ».
Les dispenses d'épreuves dont bénéficient les diplômes français pour les épreuves de l'arrêté du 13 février 2019 valent pour les épreuves numérotées correspondantes, y compris lorsque l'intitulé a changé.
L'arrêté nomme aussi le DSCG. Les épreuves de ce diplôme ne sont pas décrites ici. Aucun déplacement de programme n'est calculé.
Sources
- Arrêté du 4 août 2025, NOR MENS2523324A, articles 3, 13, 14 et 15, Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 32 du 28 août 2025 — Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche (consulté le 29/09/2026)
- Arrêté du 13 février 2019, NOR ESRS1900135A, articles 3 et 13, Bulletin officiel n° 26 du 27 juin 2019 — Service interacadémique des examens et concours (consulté le 29/09/2026)
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